J.O. 199 du 27 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1043 du 25 août 2005 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2005


NOR : AGRF0501649D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment son livre VII ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles en date du 7 juillet 2005,

Décrète :


Article 1


Aux articles D. 731-43, D. 731-44, D. 731-77, D. 731-78, D. 731-91, D. 731-92, D. 731-94, D. 731-121 à D. 731-123, D. 731-125 et D. 731-126 du code rural, les termes : « Pour l'année 2004 » sont remplacés par les termes : « Pour l'année 2005 ».

Article 2


L'article D. 731-56 du code rural est ainsi rédigé :

« Pour l'année 2005, le plafond de l'exonération prévue par l'article L. 731-13 est fixé à :

1. 2 520 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 65 % ;

2. 2 133 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 55 % ;

3. 1 357 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 35 % ;

4. 969 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 25 % ;

5. 582 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 15 %. »

Article 3


A l'article D. 731-79 du code rural, les mots : « Pour l'année 2004, un abattement fixé à 6 868,40 » sont remplacés par les mots : « Pour l'année 2005, un abattement fixé à 7 012,60 ».

Article 4


Le troisième alinéa de l'article D. 731-93 du code rural est ainsi rédigé :

« Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue à l'article D. 731-94 ne peut, pour l'année 2005, pour chacune de ces personnes, excéder 1 557,50 . »

Article 5


Au troisième alinéa de l'article D. 731-94 du code rural, les termes : « fixée à 38,10 » sont remplacés par les termes : « fixée à 38,80 ».

Article 6


A l'article D. 731-97 du code rural, les termes : « fixée à 20,30 » sont remplacés par les termes : « fixée à 20,70 ».

Article 7


L'article D. 731-124 du code rural est ainsi rédigé :

« Pour l'année 2005, pour la cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 1,39 % de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21. »

Article 8


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 août 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé